Suspension des délais administratifs durant la pandémie de COVID-19

Suspension des délais administratifs durant la pandémie de COVID-19

06 avril 2020

En cette période de confinement destinée à éviter la propagation du Coronavirus, les démarches administratives sont rendues plus complexes voire impossibles pour les administrés, de même qu’il est devenu plus difficile aux administrations, qui fonctionnent pour la plupart en effectifs réduits ou à distance, de faire face en temps et en heure au traitement des dossiers dont elles ont la charge.

Afin d’en tenir compte, et d’éviter que cette situation de crise sanitaire ait des répercussions préjudiciables dans la relation entre les services publics et les usagers, les autorités ont décidé de suspendre provisoirement le cours des délais administratifs imposés aux personnes pour accomplir certaines démarches, ou qui s’imposent aux administrations pour répondre à certaines demandes.

Cette suspension prend effet le 18 mars 2020 pour toute la durée de la période de confinement et pour un mois à l’issue de celle-ci, soit pour une durée initiale de 3 mois s’achevant le 18 juin 2020, sauf prolongation des restrictions de déplacements au-delà du 18 mai 2020 (Loi n° 1.485 du 9 avril 2020 - pour la consulter, cliquez ici).

Elle concerne l’ensemble des actes ou formalités devant être accomplis par ou auprès d’une autorité ou administration de l’Etat (comprenant les services exécutifs et communaux, les établissements publics, mais également tout organisme public en ce compris les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public comme les Caisses Sociales) avant une certaine date, que cette échéance résulte de prescriptions légales ou règlementaires ou de l’injonction d’une autorité administrative. A titre d’exemple, sont ainsi concernés : le dépôt d’une demande de renouvellement de permis de travail ou de carte de séjour, le dépôt d’une déclaration en vue du maintien ou de l’actualisation d’un droit, en ce compris aux aides sociales, le respect d’une obligation administrative telle que le passage d’une visite de contrôle technique de véhicule… et plus généralement toute formalité, inscription, déclaration, publication ou notification.

Ainsi, tout éventuel retard dans l’accomplissement de ces actes ou formalités ne préjudiciera pas à l’administré, qui ne pourra pas non plus opposer à l’Administration le retard éventuellement pris dans le traitement de ses demandes, ni en tirer de bénéfice indu.

De la même manière, les délais de recours applicables à la contestation des décisions administratives faisant grief sont suspendus à compter du 16 mars 2020 pour 2 mois, cette période de suspension étant susceptible d’être prorogée au besoin par Arrêté du Directeur des Services Judiciaires (cf. Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 – pour la consulter, cliquez ici).

Cette seconde mesure de suspension concerne tant les recours administratifs que contentieux, et s’étend aux délais de procédure devant le Tribunal Suprême à l’exception de ceux qui s’imposent dans le cadre de la procédure d’urgence. Elle permet de tenir compte du ralentissement de l’activité de cette juridiction ainsi que de l’éventuelle indisponibilité des auxiliaires de justice durant cette période.

Attention : en cas de recours administratif préalable, cette suspension ne concerne pas le délai à l’issue duquel une décision implicite de rejet intervient. Ainsi, si vous avez formé un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision administrative avant le 16 mars 2020, ou si vous en intentez un après cette date, ce recours sera toujours considéré comme implicitement rejeté en l’absence de réponse de l’autorité administrative saisie sous 4 mois. Vous disposerez alors d’un délai de 2 mois pour saisir la justice, hormis si le rejet implicite de votre recours intervient durant la période de suspension. Dans ce cas, ce délai de 2 mois ne commencera à courir qu’à l’issue de la période de suspension. 

A noter que la suspension des délais n’équivaut pas à leur interruption. Si un délai a déjà commencé à courir, son cours en sera simplement provisoirement arrêté à compter du début de la période de suspension, sans effacer le délai déjà couru. Le décompte du délai restant à courir recommencera à l’issue de la période de suspension, telle que fixée par les textes ou ultérieurement prorogée.

Bien entendu, cette suspension des délais ne vous interdit en aucune manière d’accomplir vos démarches en temps utile y compris durant la période de suspension, si vous en avez la possibilité.

Le Haut Commissariat rappelle en outre que ses services demeurent opérationnels malgré le confinement et qu’il peut être saisi de toute réclamation par courrier, téléphone ou en ligne à partir son site internet www.hautcommissariat.mc.